Bonjour à tous,
Bonne nouvelle !
La Loi de finances de la Sécurité Sociale à été adoptée à l’Assemblée Nationale par 49.3 le 06 novembre puis adoptée par le Sénat en séance publique le 21 novembre.
C’est important car cela permet de clarifier un point de droit qui avait été mis à mal par un arrêt de la cour de Cassation le 19 Octobre.
Pour rappel :
Dès le 20 octobre, les milieux d’affaires, l’UNAPL, les avocats, notaires et autres comptables… tous ont réagi à un arrêt de la cour de Cassation. Certains ont paniqué, d’autres ont agi et ont su expliquer, influencer pour obtenir une clarification.
En effet, cet arrêt remettait en cause l’existence même de la personnalité morale des holdings (SPFPL) en imposant de soumettre aux cotisations sociales les remontées de dividendes entre la société mère et la fille (entre la SEL et la SPFPL).
Or le 25 octobre, plusieurs amendements avaient été déposés dont un amendement déposé par le Gouvernement lui-même (amendement 3313) qui prévoit que l’assiette de calcul des cotisations TNS soit plus clairement rédigée (Article 10ter du projet de Loi de finance pour la Sécurité Sociale).
Ainsi, toutes les anciennes références au « revenu d’activité, très générales, sont remplacées par une description plus précise des éléments à retenir pour calculer l’assiette, détaillés dorénavant dans un l’article L136-3 du code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, concernant les dividendes,
Ancienne rédaction de l’article L131-6 :
Les « revenus d’activité » « comprennent en outre » « La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 [du Code Général des Impôts] perçus par le travailleur indépendant ».
Ces articles visaient les distributions de dividendes et avaient permis une interprétation très large par la Cour de cassation.
En retenant dans l’assiette les sommes distribuées à la SPFPL car constitutive de revenu d’activité, peu importe leur perception effective par le professionnel libéral.
Nouvelle rédaction de l’article L131-6 qui renvoie à la nouvelle rédaction du 136-3 (p.28) : »L’assiette définie au 136-3″ comprend (paragraphe II. 2°) » La part des dividendes […] perçus par les travailleurs indépendants ».
Cette rédaction précise expressément que seuls les dividendes perçus seront soumis aux cotisations.
Comme prédit lors d’une précédente newsletter : la panique annoncée n’aura pas lieu. Nous pouvons reprendre le cours normal de notre vie.
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